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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-388 du 10 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437-10 DU CODE RURAL ET DETERMINANT LES CONDITIONS DE CLASSEMENT DES COURS D'EAU,CANAUX ET PLANS D'EAU EN DEUX CATEGORIES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-388 du 10 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437-10 DU CODE RURAL ET DETERMINANT LES CONDITIONS DE CLASSEMENT DES COURS D'EAU,CANAUX ET PLANS D'EAU EN DEUX CATEGORIES)


Le projet mentionné à l'article précédent est adressé simultanément au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture qui émettent leur avis dans le délai de deux mois suivant la réception du dossier.

Le projet, accompagné des avis mentionnés à l'alinéa précédent, est ensuite communiqué par le commissaire de la République au conseil général qui émet son avis dans le délai de deux mois.