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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-388 du 10 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437-10 DU CODE RURAL ET DETERMINANT LES CONDITIONS DE CLASSEMENT DES COURS D'EAU,CANAUX ET PLANS D'EAU EN DEUX CATEGORIES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-388 du 10 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437-10 DU CODE RURAL ET DETERMINANT LES CONDITIONS DE CLASSEMENT DES COURS D'EAU,CANAUX ET PLANS D'EAU EN DEUX CATEGORIES)


Toute proposition de classement ou de modification d'un classement existant fait préalablement l'objet d'un projet établi par le commissaire de la République du département concerné et comportant la dénomination du ou des cours d'eau, canaux ou plans d'eau auxquels s'applique le projet, l'indication des limites précises du classement envisagé, l'exposé succinct des motifs de ce classement.

Dès l'établissement d'un projet de classement, le commissaire de la République en avise le ministre chargé de la pêche en eau douce.