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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-388 du 10 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437-10 DU CODE RURAL ET DETERMINANT LES CONDITIONS DE CLASSEMENT DES COURS D'EAU,CANAUX ET PLANS D'EAU EN DEUX CATEGORIES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-388 du 10 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437-10 DU CODE RURAL ET DETERMINANT LES CONDITIONS DE CLASSEMENT DES COURS D'EAU,CANAUX ET PLANS D'EAU EN DEUX CATEGORIES)


Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau, mentionnés à l'article 402 du code rural, dans les catégories définies à l'article 437-10° du même code est prononcé par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce sur proposition du ou des commissaires de la République des départements concernés, dans les conditions fixées par le présent décret.