Article 6 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-341 du 21 mai 1987 RELATIF AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES DE L'ENVIRONNEMENT DES AERODROMES.)
Article 6 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-341 du 21 mai 1987 RELATIF AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES DE L'ENVIRONNEMENT DES AERODROMES.)
Lorsqu'il existe, le comité permanent mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 modifiée instruit les questions à soumettre à la commission consultative de l'environnement et délibère sur les affaires qui lui sont soumises par le président de la commission, notamment en raison de leur urgence.
La composition du comité permanent, représentative de celle de la commission consultative de l'environnement, comprend des membres de chacune des trois catégories définies à l'article 4 du présent décret, selon les mêmes proportions. Les représentants de l'administration mentionnés à ce même article assistent aux réunions du comité permanent.
Le comité permanent est présidé et fonctionne dans les mêmes conditions que la commission consultative de l'environnement.
Le comité permanent rend compte de son activité à la commission.