Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-341 du 21 mai 1987 RELATIF AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES DE L'ENVIRONNEMENT DES AERODROMES.)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-341 du 21 mai 1987 RELATIF AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES DE L'ENVIRONNEMENT DES AERODROMES.)
La commission peut créer en son sein un comité permanent pour exercer tout ou partie des compétences prévues au II de l'article L. 571-13 du code de l'environnement. La création de ce comité permanent est de droit pour les commissions consultatives de l'environnement des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.
Le comité permanent est présidé par le préfet ou son représentant et composé de membres de chacune des trois catégories définies à l'article 4, dans les mêmes proportions.
Ce comité instruit les questions à soumettre à la commission consultative de l'environnement et délibère sur les affaires qui lui sont soumises par le président de la commission, notamment en raison de leur urgence. Il rend compte de son activité à la commission.
Le comité permanent constitue la commission prévue par l'article L. 571-16 du code de l'environnement pour émettre un avis sur le contenu du plan de gêne sonore et sur l'affectation des aides destinées à atténuer les nuisances subies par les riverains.
Lorsque le comité permanent siège en cette qualité, les représentants de l'Etat et du gestionnaire d'aérodrome assistent avec voix délibérative à ses réunions, conformément à l'article L. 571-16. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'aviation civile et de l'écologie détermine les modalités d'application de cet alinéa.