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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-341 du 21 mai 1987 RELATIF AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES DE L'ENVIRONNEMENT DES AERODROMES.)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-341 du 21 mai 1987 RELATIF AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES DE L'ENVIRONNEMENT DES AERODROMES.)


La durée du mandat des membres de la commission appartenant aux catégories b à e définies à l'article 4 est de trois ans. Toutefois ce mandat prend fin si son titulaire perd la qualité en laquelle il a été désigné.

Le mandat des représentants des collectivités territoriales s'achève avec le mandat des assemblées auxquelles ils appartiennent.

Toute personne désignée pour remplacer un membre en cours de mandat l'est pour la période restant à courir jusqu'au terme normal de ce mandat.