Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-341 du 21 mai 1987 RELATIF AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES DE L'ENVIRONNEMENT DES AERODROMES.)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-341 du 21 mai 1987 RELATIF AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES DE L'ENVIRONNEMENT DES AERODROMES.)
Les membres de la commission consultative de l'environnement mentionnés à l'article 2 de la loi du 11 juillet 1985 susvisée sont désignés de la façon suivante :
a) Les représentants des communes concernées par le bruit de l'aérodrome, par l'association départementale des maires ou, à défaut, par le collège des maires des communes concernées ;
b) Les représentants des associations de riverains, sur proposition des associations de riverains déclarées, par le commissaire de la République habilité à présider la commission ;
c) Les représentants des personnels exerçant leur activité sur l'aérodrome, par le même commissaire de la République sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, les modalités de représentation des personnels relevant du ministre chargé de la défense étant toutefois définies par un arrêté de ce ministre ;
d) Les représentants des usagers de l'aérodrome par le même commissaire de la République ;
e) Le ou les représentants du gestionnaire de l'aérodrome par ledit gestionnaire ;
f) Le cas échéant, les représentants des conseils régionaux et des conseils généraux sont élus par ces assemblées.
Parmi les représentants des administrations concernées figurent le directeur départemental ou, le cas échéant, les directeurs départementaux de l'équipement, le directeur régional de l'aviation civile, le délégué régional à l'architecture et à l'environnement, les représentants des affectataires secondaires, ainsi que, le cas échéant, pour les aérodromes dont le ministère chargé de la défense est affectataire à titre exclusif, principal ou secondaire, le commandant de la base militaire ou l'autorité militaire en tenant lieu, le commissaire de la base, le directeur de la circulation aérienne militaire, le délégué militaire départemental, le représentant du service local constructeur.
Le nombre des représentants siégeant à la commission au titre de chacune des catégories a à f est fixé par l'arrêté créant la commission.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
La liste nominative des membres de la commission est publiée au recueil des actes administratifs du département.