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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-267 du 14 avril 1987 modifiant le code du domaine de l'Etat et relatif aux concessions domaniales et autres actes passés par l'Etat en Guyane en vue de l'exploitation ou de la cession de ses immeubles domaniaux)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-267 du 14 avril 1987 modifiant le code du domaine de l'Etat et relatif aux concessions domaniales et autres actes passés par l'Etat en Guyane en vue de l'exploitation ou de la cession de ses immeubles domaniaux)

Les personnes titulaires d'une concession provisoire depuis plus de cinq ans à la date de publication du présent décret, qui se sont acquittées des droits et redevances prévus dans l'acte de concession et qui utilisent effectivement les immeubles concédés conformément à la destination prévue par leur titre, peuvent demander à bénéficier dans les six mois de la publication du présent décret d'une cession à titre gratuit dans la limite de cinq hectares. Le transfert de propriété a lieu dans les conditions prévues à l'article R. 170-44 du code du domaine de l'Etat.