Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-223 du 26 mars 1987 RELATIF A L'UTILISATION DES ANIMAUX DANS LES SPECTACLES PUBLICS ET LES JEUX)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-223 du 26 mars 1987 RELATIF A L'UTILISATION DES ANIMAUX DANS LES SPECTACLES PUBLICS ET LES JEUX)
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, la participation à un spectacle public d'animaux ayant fait l'objet d'une intervention chirurgicale mentionnée à cet article mais participant à un spectacle public à la date de publication du présent décret est autorisée sous réserve que ces animaux soient identifiés dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la protection de la nature et de la culture.