Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-214 du 25 mars 1987 relatif aux réserves en force et énergie prévues à l'article 10 de la loi du 18 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-214 du 25 mars 1987 relatif aux réserves en force et énergie prévues à l'article 10 de la loi du 18 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique)
Lorsque l'énergie réservée n'est pas livrée à un attributaire directement par son producteur, mais par l'intermédiaire d'un distributeur distinct, le montant de la facture correspondant à cette livraison est reversé par ce distributeur au producteur, après déduction de 10 p. 100 du montant de la facture lorsque la livraison a été effectuée dans un département riverain de la chute ou de 20 p. 100 lorsqu'elle a été effectuée dans un département limitrophe du ou des départements riverains de la chute.
Au cas où la livraison de l'énergie réservée a dû emprunter des lignes appartenant à des exploitants différents, les sommes ainsi retenues sont réparties d'un commun accord entre ces exploitants ou, à défaut d'accord, par le préfet.