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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-214 du 25 mars 1987 relatif aux réserves en force et énergie prévues à l'article 10 de la loi du 18 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-214 du 25 mars 1987 relatif aux réserves en force et énergie prévues à l'article 10 de la loi du 18 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique)


Le taux du rabais qui, en application de l'article 3, sert à la détermination des prix de vente de l'énergie réservée est fixé à 25 p. 100. Pour chaque entreprise industrielle ou artisanale bénéficiaire, le rabais de 25 p. 100 est plafonné à 350 000 F par période de trois ans.

Toutefois, les réserves attribuées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 91 de la loi du 9 janvier 1985 continueront de se voir appliquer les taux de rabais prévus par le décret n° 55-178 du 2 février 1955.