Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-214 du 25 mars 1987 relatif aux réserves en force et énergie prévues à l'article 10 de la loi du 18 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-214 du 25 mars 1987 relatif aux réserves en force et énergie prévues à l'article 10 de la loi du 18 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique)
Les réserves en force et les quantités d'énergie réservée sont mises à la disposition des bénéficiaires au lieu de leur emploi par ceux-ci, c'est-à-dire à leurs postes d'alimentation, suivant les conditions techniques et financières de raccordement dont relèverait un abonné consommant, au même lieu, une fourniture d'énergie non réservée ayant les mêmes caractéristiques.
Lorsque l'énergie réservée est livrée en haute tension, les prix de vente sont déterminés en appliquant aux tarifs correspondants de l'énergie non réservée le rabais en pourcentage prévu à l'article 4 du présent décret. Toutefois, lorsqu'un attributaire est raccordé à un réseau de tension égale ou supérieure à 30 000 volts, le rabais déduit du tarif correspondant à la tension de livraison est calculé à partir du tarif applicable à la haute tension immédiatement inférieure à 30 000 volts existant dans la région.
Lorsque l'énergie réservée est livrée en basse tension, les tarifs de référence sont ceux normalement applicables aux fournitures desservies sous une puissance inférieure à 250 kVA. Le montant du rabais est calculé sur la base de ces tarifs de référence et après multiplication du pourcentage défini à l'article 4 du présent décret par un coefficient 0,90 quand la puissance est comprise entre 36 et 250 kVA et par un coefficient 0,75 quand la puissance est inférieure à 36 kVA.