Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-154 du 27 février 1987 RELATIF A LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET A L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE DOMAINE DE L'EAU)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-154 du 27 février 1987 RELATIF A LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET A L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE DOMAINE DE L'EAU)
Le délégué de bassin a sous son autorité directe le ou les services hydrologiques centralisateurs ainsi que les personnes mises à disposition par le ministre chargé de l'environnement. Il fait appel en tant que de besoin et sous l'autorité du commissaire de la République de la région ou du département au concours des services extérieurs mis à la disposition du ministre chargé de l'environnement en application des décrets du 29 novembre 1976, du 11 juin 1979 et du 28 décembre 1984 susvisés.