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Article 21-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-59 du 2 février 1987 RELATIF A LA MISE SUR LE MARCHE,A L'UTILISATION ET A L'ELIMINATION DES POLYCHLOROBIPHENYLES ET POLYCHLOROTERPHENYLES)

Article 21-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-59 du 2 février 1987 RELATIF A LA MISE SUR LE MARCHE,A L'UTILISATION ET A L'ELIMINATION DES POLYCHLOROBIPHENYLES ET POLYCHLOROTERPHENYLES)


Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui :

- démolira tout ou partie d'un bâtiment sans éliminer préalablement les appareils contenant des PCB, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article 6 ;

- ne procédera pas à la décontamination ou à l'élimination d'un appareil contenant un volume supérieur à 5 dm3 de PCB, en méconnaissance du plan mentionné à l'article 7-8.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'alinéa précédent. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.