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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-59 du 2 février 1987 RELATIF A LA MISE SUR LE MARCHE,A L'UTILISATION ET A L'ELIMINATION DES POLYCHLOROBIPHENYLES ET POLYCHLOROTERPHENYLES)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-59 du 2 février 1987 RELATIF A LA MISE SUR LE MARCHE,A L'UTILISATION ET A L'ELIMINATION DES POLYCHLOROBIPHENYLES ET POLYCHLOROTERPHENYLES)


L'agrément peut être suspendu pour une durée de deux mois au plus ou retiré par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement en cas de non-respect des réglementations en vigueur ou des obligations figurant au cahier des charges.

Le ministre chargé de l'environnement avise le titulaire de l'agrément de son intention de suspension ou de retrait en en précisant les motifs. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à huit jours.