Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-59 du 2 février 1987 RELATIF A LA MISE SUR LE MARCHE,A L'UTILISATION ET A L'ELIMINATION DES POLYCHLOROBIPHENYLES ET POLYCHLOROTERPHENYLES)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-59 du 2 février 1987 RELATIF A LA MISE SUR LE MARCHE,A L'UTILISATION ET A L'ELIMINATION DES POLYCHLOROBIPHENYLES ET POLYCHLOROTERPHENYLES)
Tout exploitant d'une installation de traitement de déchets contenant des PCB doit avoir reçu un agrément. Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article 43-2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisé.
L'agrément est assorti d'un cahier des charges qui définit les droits et obligations du titulaire et qui comporte notamment les dispositions prévues à l'article 17 ci-après.