Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-59 du 2 février 1987 RELATIF A LA MISE SUR LE MARCHE,A L'UTILISATION ET A L'ELIMINATION DES POLYCHLOROBIPHENYLES ET POLYCHLOROTERPHENYLES)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-59 du 2 février 1987 RELATIF A LA MISE SUR LE MARCHE,A L'UTILISATION ET A L'ELIMINATION DES POLYCHLOROBIPHENYLES ET POLYCHLOROTERPHENYLES)
L'exercice de l'activité de traitement de déchets contenant des PCB est subordonné à la délivrance préalable d'un agrément par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée maximale de cinq ans. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément est assorti d'un cahier des charges qui définit les droits et obligations du titulaire et qui comporte notamment les dispositions prévues à l'article 18 ci-après.