Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-59 du 2 février 1987 RELATIF A LA MISE SUR LE MARCHE,A L'UTILISATION ET A L'ELIMINATION DES POLYCHLOROBIPHENYLES ET POLYCHLOROTERPHENYLES)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-59 du 2 février 1987 RELATIF A LA MISE SUR LE MARCHE,A L'UTILISATION ET A L'ELIMINATION DES POLYCHLOROBIPHENYLES ET POLYCHLOROTERPHENYLES)
Est considérée comme activité de traitement de déchets contenant des PCB toute opération tendant à la destruction des molécules de PCB, à la décontamination des appareils contenant des PCB, à la substitution du fluide PCB des appareils mentionnés à l'article 4 (1°), à la décontamination des autres objets et matériaux contenant des PCB, à la décontamination des fluides contenant des PCB, ainsi qu'à la régénération des fluides PCB.