Article 7-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-59 du 2 février 1987 RELATIF A LA MISE SUR LE MARCHE,A L'UTILISATION ET A L'ELIMINATION DES POLYCHLOROBIPHENYLES ET POLYCHLOROTERPHENYLES)
Article 7-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-59 du 2 février 1987 RELATIF A LA MISE SUR LE MARCHE,A L'UTILISATION ET A L'ELIMINATION DES POLYCHLOROBIPHENYLES ET POLYCHLOROTERPHENYLES)
Le ministre chargé de l'environnement est assisté pour l'élaboration du projet de plan mentionné à l'article 7-5 ci-dessus, l'examen des informations relatives à sa mise en oeuvre et, éventuellement, sa révision, d'une commission composée :
a) De représentants des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'intérieur, de la défense, des transports, de la santé, du commerce et de l'artisanat, proposés par ces derniers ;
b) De représentants de collectivités territoriales proposés par les présidents de l'Association des maires de France, de l'Association des présidents des conseils généraux et de l'Association des régions de France ;
c) D'un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
d) D'un représentant de l'Agence française de la sécurité sanitaire des aliments ;
e) De représentants d'entreprises concourant à l'exploitation et à l'élimination des appareils contenant des PCB ;
f) De représentants d'associations de protection de l'environnement agréées.
Le ministre chargé de l'environnement fixe la composition de la commission, nomme ses membres et désigne le service chargé de son secrétariat.