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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-59 du 2 février 1987 RELATIF A LA MISE SUR LE MARCHE,A L'UTILISATION ET A L'ELIMINATION DES POLYCHLOROBIPHENYLES ET POLYCHLOROTERPHENYLES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-59 du 2 février 1987 RELATIF A LA MISE SUR LE MARCHE,A L'UTILISATION ET A L'ELIMINATION DES POLYCHLOROBIPHENYLES ET POLYCHLOROTERPHENYLES)


Dans le cas de vente d'un immeuble dans lequel se trouve un appareil réputé contenir plus de 5 dm3 de PCB et quel qu'en soit l'usage public ou privatif, professionnel ou d'habitation, le vendeur est tenu d'en informer l'acheteur. En cas de doute sur la présence de PCB, le vendeur est tenu de faire procéder à une analyse de la teneur en PCB de l'appareil, et d'informer l'acheteur des résultats de cette analyse.

En application de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, en cas de mise à l'arrêt définitif d'une installation classée dont seule l'alimentation électrique justifiait l'utilisation d'un appareil contenant des PCB, le détenteur est tenu de faire éliminer cet appareil dans les conditions fixées à l'article 10 ci-après.

Préalablement à la démolition de tout ou partie d'un bâtiment, tout appareil contenant des PCB doit être éliminé dans les conditions fixées à l'article 10 ci-après.