Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-59 du 2 février 1987 RELATIF A LA MISE SUR LE MARCHE,A L'UTILISATION ET A L'ELIMINATION DES POLYCHLOROBIPHENYLES ET POLYCHLOROTERPHENYLES)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-59 du 2 février 1987 RELATIF A LA MISE SUR LE MARCHE,A L'UTILISATION ET A L'ELIMINATION DES POLYCHLOROBIPHENYLES ET POLYCHLOROTERPHENYLES)
L'interdiction de l'article 3 ci-dessus ne concerne pas :
1° La location ou l'emploi des appareils contenant des PCB et désignés ci-après, à condition qu'ils aient été en service avant la date de publication du présent décret :
a) Appareils électriques en système clos, tels que transformateurs, résistances et inductances ;
b) Condensateurs de poids total supérieur ou égal à un kg ;
c) Condensateurs de poids total inférieur à un kg, à condition que les PCB contenus aient une teneur moyenne en chlore inférieure à 43 p. 100 et renferment moins de 3,5 p. 100 de pentachlorobiphényles ou de biphényles plus fortement chlorés ;
d) Systèmes caloporteurs, sauf dans les installations destinées au traitement des denrées pour l'alimentation humaine ou animale ou à la préparation de produits pharmaceutiques ou vétérinaires ;
e) Systèmes hydrauliques pour l'équipement souterrain des mines ;
2° Les PCB destinés exclusivement, dans les conditions normales d'entretien du matériel, à compléter les niveaux de fluides PCB dans les appareils en bon état de fonctionnement et en service avant la date de publication du présent décret, en l'absence de produit de substitution compatible et présentant des caractéristiques fonctionnelles équivalentes ;
3° Les PCB destinés à être transformés en d'autres produits, à condition que ces opérations aient fait l'objet d'une autorisation délivrée par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie ;
4° Les PCB destinés aux installations et aux usages de la recherche scientifique et technique.