Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-59 du 2 février 1987 RELATIF A LA MISE SUR LE MARCHE,A L'UTILISATION ET A L'ELIMINATION DES POLYCHLOROBIPHENYLES ET POLYCHLOROTERPHENYLES)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-59 du 2 février 1987 RELATIF A LA MISE SUR LE MARCHE,A L'UTILISATION ET A L'ELIMINATION DES POLYCHLOROBIPHENYLES ET POLYCHLOROTERPHENYLES)
Sont considérés comme des polychlorobiphényles ou des polychloroterphényles au sens du présent décret [*définition*] les produits ou préparations dont la teneur en polychlorobiphényles et en polychloroterphényles, à l'exception des monochlorobiphényles et des dichlorobiphényles, est supérieure à 0,005 p. 100 en masse.
Par abréviation, ils sont appelés PCB dans le présent décret.