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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-59 du 2 février 1987 RELATIF A LA MISE SUR LE MARCHE,A L'UTILISATION ET A L'ELIMINATION DES POLYCHLOROBIPHENYLES ET POLYCHLOROTERPHENYLES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-59 du 2 février 1987 RELATIF A LA MISE SUR LE MARCHE,A L'UTILISATION ET A L'ELIMINATION DES POLYCHLOROBIPHENYLES ET POLYCHLOROTERPHENYLES)


Sont considérés comme des polychlorobiphényles ou des polychloroterphényles au sens du présent décret [*définition*] les produits ou préparations dont la teneur en polychlorobiphényles et en polychloroterphényles, à l'exception des monochlorobiphényles et des dichlorobiphényles, est supérieure à 0,01 p. 100 en masse.

Par abréviation, ils sont appelés PCB dans le présent décret.