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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1252 du 5 décembre 1986 RELATIF AU CONTENU ET A L'ELABORATION DES SCHEMAS DE MISE EN VALEUR DE LA MER)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1252 du 5 décembre 1986 RELATIF AU CONTENU ET A L'ELABORATION DES SCHEMAS DE MISE EN VALEUR DE LA MER)


Le projet de schéma est ensuite communiqué par les soins du préfet, préfet, simultanément pour avis aux conseils municipaux, généraux et régionaux concernés ainsi qu'aux établissements publics, chambres consulaires et sections régionales de la conchyliculture intéressés.

Une délibération ou un avis est réputé favorable passé un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par l'organisme intéressé.