Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1252 du 5 décembre 1986 RELATIF AU CONTENU ET A L'ELABORATION DES SCHEMAS DE MISE EN VALEUR DE LA MER)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1252 du 5 décembre 1986 RELATIF AU CONTENU ET A L'ELABORATION DES SCHEMAS DE MISE EN VALEUR DE LA MER)
Le préfet associe, outre les services de l'Etat concernés et le préfet maritime, les représentants des communes concernées, et le cas échéant, des groupements de communes compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme, des départements et des régions, désignés par l'assemblée délibérante en son sein, ainsi que des représentants des conseils de gestion des parcs naturels marins concernés et des organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux concernés.
Les organisations professionnelles de la mer, notamment celles liées aux cultures marines et à la pêche, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat, les autres organisations professionnelles intéressées et les établissements publics concernés sont également associés à leur demande et désignent leurs représentants. Il en est de même des associations locales d'usagers agréées mentionnées à l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme, ainsi que des associations agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement.
Peut être également recueilli l'avis de tout organisme ou association compétent en matière de navigation, d'environnement, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire.