Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1252 du 5 décembre 1986 RELATIF AU CONTENU ET A L'ELABORATION DES SCHEMAS DE MISE EN VALEUR DE LA MER)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1252 du 5 décembre 1986 RELATIF AU CONTENU ET A L'ELABORATION DES SCHEMAS DE MISE EN VALEUR DE LA MER)
L'élaboration et l'instruction du projet de schéma sont conduites, sous l'autorité du préfet, préfet compétent, [*autorité*] par le responsable d'un service d'Etat qu'il désigne à cet effet. Le préfet maritime est tenu informé de l'exécution de cette mission.