Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1252 du 5 décembre 1986 RELATIF AU CONTENU ET A L'ELABORATION DES SCHEMAS DE MISE EN VALEUR DE LA MER)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1252 du 5 décembre 1986 RELATIF AU CONTENU ET A L'ELABORATION DES SCHEMAS DE MISE EN VALEUR DE LA MER)
Lorsque la charte d'un parc national ou d'un parc naturel régional est approuvée après l'approbation d'un schéma de mise en valeur de la mer, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les objectifs de protection définis par la charte du parc national pour le coeur de parc et avec les orientations et les mesures de la charte du parc naturel régional concerné.