Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-534 du 12 mai 1981 PORTANT CREATION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SITES ET DE L'ENVIRONNEMENT ET RELATIF A LA COMMISSION SUPERIEURE DES SITES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-534 du 12 mai 1981 PORTANT CREATION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SITES ET DE L'ENVIRONNEMENT ET RELATIF A LA COMMISSION SUPERIEURE DES SITES)
La commission départementale des sites et de l'environnement est présidée par le préfet ou son représentant ; elle comprend [*composition*] :
a) Des membres de droit :
- le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
- le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant ;
- le chef du service départemental de l'architecture ou son représentant ;
- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
- le délégué régional à l'architecture et à l'environnement ou son représentant ;
- le directeur interdépartemental de l'industrie ou son représentant.
b) Des élus :
- deux conseillers généraux ou leurs suppléants désignés par le conseil général ;
- deux maires du département ou leurs suppléants désignés par le préfet ;
- un président d'un organisme de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ou d'environnement ou son suppléant, désigné par le préfet. c) Neuf personnalités désignées par le préfet en raison de leur compétence en matière de sites et perspectives, d'urbanisme, de protection de la nature et de l'environnement, dont au moins :
- un représentant du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ;
- une personnalité choisie en raison de sa compétence dans les sciences de la nature ;
- deux architectes ;
- quatre membres dirigeant des associations reconnues d'utilité publique ou agréées en application du titre Ier du décret n° 77-760 du 7 juillet 1977 exerçant leur activité dans le domaine de la protection de la nature, de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie.
Les suppléants de ces personnalités qualifiées sont désignés dans les mêmes conditions.
Le représentant de la commune ou du groupement de communes concerné est appelé à présenter ses observations.