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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-534 du 12 mai 1981 PORTANT CREATION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SITES ET DE L'ENVIRONNEMENT ET RELATIF A LA COMMISSION SUPERIEURE DES SITES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-534 du 12 mai 1981 PORTANT CREATION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SITES ET DE L'ENVIRONNEMENT ET RELATIF A LA COMMISSION SUPERIEURE DES SITES)


Cette commission exerce également les compétences dévolues à la commission départementale des carrières instituée par l'article 20 du décret susvisé n° 79-1108 du 20 décembre 1979, en matière d'autorisation de mise en exploitation de carrières, dès lors que les immeubles concernés sont protégés soit au titre des articles 9 et 12 de la loi susvisée du 2 mai 1930, soit au titre des articles 16 et 21 de la loi susvisée n° 76-629 du 10 juillet 1976. Elle peut être appelée à donner son avis à la demande du préfet aux lieu et place de la commission départementale des carrières pour l'application de l'article 16-1-2 du décret modifié n° 72-153 du 21 février 1972 ou lorsque les immeubles concernés sont protégés en application des articles 1er et 13 bis de la loi susvisée du 31 décembre 1913 ou de l'article 4 de la loi susvisée du 2 mai 1930.

Elle exerce enfin les compétences dévolues à la commission départementale de l'action touristique dans les cas suivants :
- pour les autorisations de camping et de stationnement de caravane dès lors que les immeubles concernés sont protégés en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1913, des dispositions de la loi susvisée du 2 mai 1930 ou de celles de l'article 16 de la loi susvisée n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
- pour l'application des articles R. 142-4 et R. 443-3 du code de l'urbanisme.