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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-534 du 12 mai 1981 PORTANT CREATION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SITES ET DE L'ENVIRONNEMENT ET RELATIF A LA COMMISSION SUPERIEURE DES SITES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-534 du 12 mai 1981 PORTANT CREATION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SITES ET DE L'ENVIRONNEMENT ET RELATIF A LA COMMISSION SUPERIEURE DES SITES)

La commission départementale des sites et de l'environnement exerce l'ensemble des compétences mentionnées :
- à l'article 2 du décret susvisé n° 70-288 du 31 mars 1970 et à l'article 1er du décret susvisé n° 77-1301 du 25 novembre 1977 ;
- aux articles R. 111-3, R. 111-20, R. 123-5, R. 142-3, R. 142-3-1, R. 142-4, R. 142-5, R. 315-45, R. 315-47, R. 421-52 et R. 423-1 du code de l'urbanisme ;
Cette commission peut en outre être appelée à donner son avis, si un projet de travaux se situe dans le champ de visibilité d'un monument historique classé ou inscrit, ou sur un document d'urbanisme.