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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1150 du 23 octobre 1986 PORTANT CREATION DE LA RESERVE NATURELLE DE HOHEDES (PYRENEES-ORIENTALES))

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1150 du 23 octobre 1986 PORTANT CREATION DE LA RESERVE NATURELLE DE HOHEDES (PYRENEES-ORIENTALES))


La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve.

Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas :

Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

A ceux des services publics ;

A ceux utilisés lors d'opérations de secours, de sauvetage ou de police ;

A ceux utilisés pour les activités agricoles, forestières ou pastorales.