Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1150 du 23 octobre 1986 PORTANT CREATION DE LA RESERVE NATURELLE DE HOHEDES (PYRENEES-ORIENTALES))
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1150 du 23 octobre 1986 PORTANT CREATION DE LA RESERVE NATURELLE DE HOHEDES (PYRENEES-ORIENTALES))
La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas :
Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
A ceux des services publics ;
A ceux utilisés lors d'opérations de secours, de sauvetage ou de police ;
A ceux utilisés pour les activités agricoles, forestières ou pastorales.