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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1150 du 23 octobre 1986 PORTANT CREATION DE LA RESERVE NATURELLE DE HOHEDES (PYRENEES-ORIENTALES))

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1150 du 23 octobre 1986 PORTANT CREATION DE LA RESERVE NATURELLE DE HOHEDES (PYRENEES-ORIENTALES))


Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception de :

1° Ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ;

2° Des chiens de bergers pour les besoins pastoraux ;

3° Des chiens utilisés pour la chasse ou ceux accompagnant des randonneurs.