Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1150 du 23 octobre 1986 PORTANT CREATION DE LA RESERVE NATURELLE DE HOHEDES (PYRENEES-ORIENTALES))
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1150 du 23 octobre 1986 PORTANT CREATION DE LA RESERVE NATURELLE DE HOHEDES (PYRENEES-ORIENTALES))
Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures de nature à assurer en cas de besoin la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux surabondants dans la réserve.