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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1150 du 23 octobre 1986 PORTANT CREATION DE LA RESERVE NATURELLE DE HOHEDES (PYRENEES-ORIENTALES))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1150 du 23 octobre 1986 PORTANT CREATION DE LA RESERVE NATURELLE DE HOHEDES (PYRENEES-ORIENTALES))


Il est interdit, sauf à des fins agricoles, forestières ou pastorales :

1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf sur autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter hors de la réserve.

Sous réserve des droits des propriétaires, la cueillette des végétaux comestibles peut être réglementée, compte tenu des usages en vigueur, par le préfet après avis du comité consultatif.