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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1150 du 23 octobre 1986 PORTANT CREATION DE LA RESERVE NATURELLE DE HOHEDES (PYRENEES-ORIENTALES))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1150 du 23 octobre 1986 PORTANT CREATION DE LA RESERVE NATURELLE DE HOHEDES (PYRENEES-ORIENTALES))


Il est interdit :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf sur autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;

2° Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve ;

3° Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche, de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.