Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1149 du 23 octobre 1986 PORTANT CREATION DE LA RESERVE NATURELLE DE JUJOIS (PYRENEES-ORIENTALES))
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1149 du 23 octobre 1986 PORTANT CREATION DE LA RESERVE NATURELLE DE JUJOIS (PYRENEES-ORIENTALES))
Il est interdit de survoler la réserve à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres, sauf autorisation délivrée par le préfet.
Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage ou de gestion de la réserve.