Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1149 du 23 octobre 1986 PORTANT CREATION DE LA RESERVE NATURELLE DE JUJOIS (PYRENEES-ORIENTALES))
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1149 du 23 octobre 1986 PORTANT CREATION DE LA RESERVE NATURELLE DE JUJOIS (PYRENEES-ORIENTALES))
La circulation des véhicules à moteur est interdite dans la réserve, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2° A ceux des services publics ;
3° A ceux utilisés lors d'opérations de secours, de sauvetage ou de police ;
4° A ceux utilisés pour les activités agricoles, forestières ou pastorales.