Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1149 du 23 octobre 1986 PORTANT CREATION DE LA RESERVE NATURELLE DE JUJOIS (PYRENEES-ORIENTALES))
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1149 du 23 octobre 1986 PORTANT CREATION DE LA RESERVE NATURELLE DE JUJOIS (PYRENEES-ORIENTALES))
Tout travail public ou privé est interdit.
Toutefois, la construction, la rénovation, la modification ou l'extension de chemins ou de bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole, pastorale ou forestière peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.
Peuvent être également autorisés dans les mêmes conditions les travaux liés aux recherches hydrogéologiques et ceux qui sont nécessaires au fonctionnement ou à l'entretien de la réserve naturelle.