Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1149 du 23 octobre 1986 PORTANT CREATION DE LA RESERVE NATURELLE DE JUJOIS (PYRENEES-ORIENTALES))
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1149 du 23 octobre 1986 PORTANT CREATION DE LA RESERVE NATURELLE DE JUJOIS (PYRENEES-ORIENTALES))
Les activités agricoles, forestières ou pastorales continuent à s'exercer conformément aux usages en vigueur.
La circulation, le stationnement et le pâturage des animaux domestiques peuvent être réglementés par le préfet après avis du comité consultatif.
Toute modification de la répartition actuelle des essences forestières, tout défrichement, toute coupe rase de plus d'un hectare sont soumis à l'autorisation du préfet après avis du comité consultatif.
Cette disposition n'est pas applicable :
- aux forêts classées au titre de l'article L. 411-1 du code forestier (forêts de protection) ;
- aux forêts qui font l'objet d'un aménagement approuvé en application de l'article L. 133-1 du code forestier ;
- aux forêts qui font l'objet d'un plan simple de gestion agréé en application de l'article L. 222-1 du code forestier.