Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1149 du 23 octobre 1986 PORTANT CREATION DE LA RESERVE NATURELLE DE JUJOIS (PYRENEES-ORIENTALES))
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1149 du 23 octobre 1986 PORTANT CREATION DE LA RESERVE NATURELLE DE JUJOIS (PYRENEES-ORIENTALES))
Le préfet du département des Pyrénées-Orientales peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer, en cas de besoin, la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux surabondants dans la réserve.