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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1148 du 23 octobre 1986 PORTANT CREATION DE LA RESERVE NATURELLE DE CONAT (PYRENEES-ORIENTALES))

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1148 du 23 octobre 1986 PORTANT CREATION DE LA RESERVE NATURELLE DE CONAT (PYRENEES-ORIENTALES))


Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve, à l'exception de celle concernant les substances concessibles mentionnées à l'article 2 du code minier après accord du ministre chargé de la protection de la nature. Aucun titre minier ne peut être délivré sans l'accord préalable du ministre chargé de la protection de la nature.