Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1148 du 23 octobre 1986 PORTANT CREATION DE LA RESERVE NATURELLE DE CONAT (PYRENEES-ORIENTALES))
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1148 du 23 octobre 1986 PORTANT CREATION DE LA RESERVE NATURELLE DE CONAT (PYRENEES-ORIENTALES))
Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer en cas de besoin la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux surabondants dans la réserve.