Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-666 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation de la négociation des accords prévus par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-666 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation de la négociation des accords prévus par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée)
Chaque groupe de négociation est présidé par le président mentionné à l'article 7 ou par le vice-président du groupe concerné ; il se réunit à l'initiative de l'un ou de l'autre.
Pour l'étude des questions particulières, le président ou un vice-président de groupe peut faire appel, en tant que de besoin, à des représentants de l'administration ou à des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur activité.