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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-666 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation de la négociation des accords prévus par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-666 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation de la négociation des accords prévus par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée)

Un président, commun aux trois groupes, choisi en dehors des membres des collèges, est nommé pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre. Il ne participe pas au vote.



Un vice-président, appartenant au collège des maîtres d'ouvrage, est désigné en son sein par chacun des trois groupes pour une période de trois ans renouvelable.



Le président et les vice-présidents sont assistés d'un secrétariat assuré conjointement par les services des ministres chargés de l'architecture, du logement, des transports, de l'économie, des finances et du budget.