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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-666 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation de la négociation des accords prévus par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-666 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation de la négociation des accords prévus par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée)

Le collège des entreprises du bâtiment et des travaux publics mentionné au 3° de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1985 comprend, dans chacun des trois groupes mentionnés à l'article 11 de la loi :
- un représentant de la fédération nationale du bâtiment (F.N.B.) ;
- un représentant de la fédération nationale des travaux publics (F.N.T.P.) ;
- un représentant de la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (C.A.P.E.B.) ;
- un représentant du syndicat national du second oeuvre (S.N.S.O.) ;
- un représentant de la fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production du bâtiment et des travaux publics (F.N.S.C.O.P.B.T.P.) ;
- un représentant du syndicat des entrepreneurs de réseaux de centrales et d'équipement industriel électriques (S.E.R.C.E.) ;
- un représentant du syndicat national du bâtiment et des techniques industrielles (SN.BA.TI).