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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-666 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation de la négociation des accords prévus par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-666 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation de la négociation des accords prévus par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée)

Le collège des maîtres d'oeuvre, mentionné au 2° de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1985, comprend dans chacun des trois groupes mentionnés à l'article 11 de la loi :

- un représentant de l'union nationale des syndicats français d'architectes (U.N.S.F.A.) ;

- un représentant du syndicat de l'architecture (S.A.) ;

- un représentant de la chambre syndicale des sociétés d'études et de conseils (Syntec) ;

- un représentant de la chambre des ingénieurs-conseils de France (C.I.C.F.) ;

- un représentant de l'union nationale des techniciens économistes de la construction (U.N.T.E.C.).


En outre, un représentant de l'union nationale des professionnels de l'ordonnancement et de la coordination (Unapoc) participe aux négociations pour la définition et la rémunération de l'élément de mission de maîtrise d'oeuvre "Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier" mentionné au 7° de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985.