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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-666 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation de la négociation des accords prévus par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-666 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation de la négociation des accords prévus par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée)

Dans le groupe traitant des ouvrages mentionnés au c de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1985, le collège des maîtres d'ouvrage comprend :

- un représentant de la Fédération nationale des offices publics d'H.L.M. d'aménagement et de construction ;

- un représentant de la Fédération nationale des sociétés anonymes d'H.L.M. ;

- un représentant de la Fédération nationale des sociétés de crédit immobilier de France ;

- un représentant de la Fédération nationale des sociétés coopératives d'H.L.M. ;

- un représentant de la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte (F.N.S.E.M.).