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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-666 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation de la négociation des accords prévus par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-666 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation de la négociation des accords prévus par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée)

Dans le groupe traitant des ouvrages mentionnés au a de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1985, le collège des maîtres d'ouvrage comprend :

- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

- un représentant du ministre des finances ;

- un représentant du ministre de la défense ;

- un représentant du ministre de l'intérieur ;

- un représentant du ministre chargé des P.T.T. ;

- un représentant du ministre chargé des transports ;

- un représentant du ministre chargé de la culture ;

- un représentant du ministre chargé de la santé ;

- quatre représentants de l'association des maires de France ;

- deux représentants de l'assemblée des présidents des conseils généraux de France ;

- un représentant de l'Association nationale des élus régionaux ;

- un représentant de la Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies ;

- un représentant de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (Ucanss) ;

- un représentant de l'Union des caisses centrales de la mutualité agricole.