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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-666 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation de la négociation des accords prévus par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-666 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation de la négociation des accords prévus par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée)

Les ouvrages prévus au b de l'article 11 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 sont les suivants :
- les établissements scolaires visés à l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
- les centres de secours et de lutte contre l'incendie ;
- les lieux de cultes ;
- les réseaux et ouvrages d'assainissement ;
- les réseaux et ouvrages d'alimentation en eau ;
- les réseaux et ouvrages d'électrification rurale ;
- les unités de traitement des eaux urbaines ;
- les réseaux de chauffage urbain ;
- les remontées mécaniques ;
- les places et rues piétonnes ;
- les installations funéraires ;
- les halles et marchés d'intérêt local.