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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-665 du 14 mars 1986 déterminant les conditions dans lesquelles les personnes morales visées à l'article 6 c de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée peuvent continuer d'assurer la conduite d'opération)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-665 du 14 mars 1986 déterminant les conditions dans lesquelles les personnes morales visées à l'article 6 c de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée peuvent continuer d'assurer la conduite d'opération)

Les personnes morales visées au c de l'article 6 de la loi susvisée, qui exerçaient de manière habituelle avant la date du 3 mars 1984 des missions de conduite d'opération au sens du premier alinéa dudit article pour le compte de sociétés d'économie mixte, peuvent obtenir un agrément pour continuer d'assurer ce type de mission lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
- le niveau des références et moyens de ces personnes morales est adapté à l'exercice habituel de missions de conduite d'opération ;
- les prestations de services assurées par ces personnes morales avant la date du 3 mars 1984 auprès des sociétés d'économie mixte correspondent à des missions complètes de conduite d'opération ayant porté à la fois sur les domaines administratif, technique et financier ;
- sur les cinq années antérieures à la promulgation de la loi, les missions de conduite d'opération exercées par ces personnes morales pour le compte de sociétés d'économie mixte doivent avoir porté sur un nombre total d'au moins cinq opérations ;
- sur la même période, la conduite d'opération doit avoir représenté la part la plus importante du chiffre d'affaires hors taxes de la personne morale intéressée par rapport à chacun des autres secteurs d'activité pour le compte de tiers et ne pas avoir été inférieure à 25 p. 100 en moyenne annuelle.